Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 novembre 1990 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 30 novembre 1990, 73449, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-06-02-08-01, 39-05-01-01 La taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition de cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. Par suite, dans une affaire soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service, à moins qu'une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération. La société a, en vertu d'une convention passée avec la ville de Coulommiers, été chargée de réaliser l'aménagement et les équipements d'une zone d'aménagement concerté. Ultérieurement, la convention a été résiliée en vertu d'un accord aux termes duquel il devait être alloué à la société une indemnité égale au "montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux réalisés", telle que cette plus-value serait estimée par le service des domaines. le service des domaines ayant estimé ladite plus-value à 2 289 000 F, la société a facturé à la ville la somme de 2 289 000 F, majorée de 457 800 F de taxe sur la valeur ajoutée. L'indemnité conventionnellement allouée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la société en contrepartie des travaux effectués par elle devait, eu égard à son objet, être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée par la bénéficiaire. Mais aucune stipulation n'a précisé qu'au montant convenu, fixé à celui de la plus-value apportée aux terrains par les travaux, s'ajouterait le montant de la taxe applicable à l'opération. Si le service des domaines a, pour apprécier la plus-value donnée aux terrains, comparé la valeur vénale actuelle de ces terrains à leur prix d'acquisition, l'une et l'autre déterminées sans tenir compte d'une taxe sur la valeur ajoutée, il n'en résulte pas que l'estimation ainsi effectuée devait s'entendre comme réservant l'addition de la taxe. L'indemnité perçue ne peut, dès lors, qu'être regardée comme incluant la taxe due par la société à raison de sa perception.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 novembre 1990 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 30 novembre 1990, 73449, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME "GROUPE IMMOBILIER LENCHENER" (G.I.L.), représentée par le syndic à sa liquidation de biens, M. X..., demeurant ... ; celui-ci demande que le Conseil d'...
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