Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 novembre 1991 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 27 novembre 1991, 81108, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-02-01-08 Aux termes de l'article 158 4 bis du C.G.I., dans sa rédaction applicable en l'espèce : "...En cas de remise en cause pour inexactitude ou insuffisance des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement ... L'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles". Le contribuable a évalué son stock de bouteilles de Champagne de la récolte de 1974 d'après la valeur de ces bouteilles à la date de changement de son régime d'imposition, soit au 31 décembre 1975 et non, comme le prescrivaient les dispositions, alors en vigueur, issues de l'article 15 du décret du 7 décembre 1971 et codifiées à l'article 38 sexdecies N I de l'annexe III du C.G.I., "d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la récolte a été levée", soit au 31 décembre 1974. Il soutient que l'erreur ainsi commise, qui n'a porté que sur l'année de référence à retenir pour l'évaluation de son stock, a constitué une erreur de droit, et que, dès lors, le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 158 4 bis précité devait lui être maintenu. Une instruction 5-8-71 du 30 décembre 1971 avait, par dérogation aux dispositions précitées et afin de tenir compte forfaitairement des frais de conservation de certains produits de la viticulture, autorisé les viticulteurs passant le 1er janvier 1972 du régime du forfait au régime d'imposition selon le bénéfice réel, à déterminer la valeur des vins à inscrire à leur bilan d'entrée d'après les cours du jour à cette date, corrigés d'une décote variable en fonction de l'ancienneté de la récolte. Dans ces conditions, du fait notamment de l'instauration, concomitamment à la définition d'un régime général d'évaluation des récoltes en stock, de règles particulières aux produits de la viticulture, la détermination de l'année de référence à retenir pour la fixation, à l'occasion d'un changement de régime d'imposition, de la valeur des stocks desdits produits pouvait, au 1er janvier 1976, laisser place à l'incertitude. Par suite, l'erreur commise était une erreur de droit, au sens des dispositions précitées de l'article 158 4 bis du code.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 novembre 1991 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 27 novembre 1991, 81108, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement en date du 1er juillet 1986 par lequel ...

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