Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 novembre 1992 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 30 novembre 1992, 136156 136434, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-05-04-02, 68-01-01-01-03-03-01, 70-01-05(1) Modification du plan d'occupation des sols approuvée par la délibération du 21 octobre 1991 du conseil de Paris ayant pour objet de créer, au sein de la zone ND, un secteur de plan de masse dénommé ND rg correspondant au terrain occupé par le stade Roland Garros et à la parcelle voisine, où est prévue l'extension dudit stade. Il résulte du règlement du plan d'occupation des sols de Paris approuvé le 20 novembre 1989 que la zone ND est caractérisée essentiellement par sa fonction de protection de l'espace naturel parisien et qu'elle inclut plusieurs ensembles bâtis organisés d'affectations diverses. Aux termes de l'article ND 1-II, est admise "l'implantation d'équipements permettant l'exercice d'activités en relation avec le caractère de la zone". La partie de la zone ND correspondant au Bois de Boulogne comprend d'importantes installations sportives. La parcelle où doit être réalisée l'extension du stade Roland Garros est actuellement occupée par des terrains de sport et est séparée du Bois de Boulogne par un axe routier important. Le règlement du secteur ND rg impose que les abattages d'arbres soient intégralement compensés par des plantations nouvelles. Dans ces conditions, en approuvant la modification litigieuse, le conseil de Paris n'a pas commis, eu égard à la vocation de la zone ND, une erreur manifeste d'appréciation.

68-01-01-01-02-02, 70-01-05(2) Enquête publique préalable à la modification d'un plan d'occupation des sols. Commissaire-enquêteur s'étant tenu à la disposition du public pendant cinq demi-journées au cours de l'enquête soit les 14, 16 et 18 mai 1991. Cette durée était suffisante pour que les personnes qui le désiraient aient pu être entendues par le commissaire-enquêteur.

68-01-01-01-03, 70-01-05(3) Si les dispositions du code de l'urbanisme prévoient la protection des espaces boisés classés et si l'article 2 de la loi du 8 juillet 1852 dispose que le Bois de Boulogne est concédé par l'Etat à la ville de Paris à charge pour celle-ci de conserver leur destination actuelle aux terrains concédés, il résulte des pièces du dossier que les terrains concernés par la modification du plan d'occupation des sols de Paris en vue de l'extension du stade Roland Garros ne sont pas inclus dans les espaces boisés classés du Bois de Boulogne et que cette modification ne porte pas atteinte à la destination générale des terrains du Bois concédés à la ville de Paris par l'Etat.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 novembre 1992 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 30 novembre 1992, 136156 136434, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu 1°) sous le n° 136 156, la requête sommaire, le mémoire complémentaire et la requête à fin de sursis, enregistrés les 7 avril 1992 et 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS, représentée par son président en exercice ; la fédération demande que le Conseil d'Etat :

- annule un jugement en date du 13 février 1992 du tribunal administratif de Paris en tant que par ce jugement le tribunal administratif a annulé, à la demande de l'association "Boulogne environnement" et de M. C... et autres, l'arrêté du 9 décembre 1991 du maire de Paris accordant un permis de construire à la fédération ;

- rejette la demande présentée par l'association "Boulogne environnement" et par M. C... et autres devant le tribunal administratif de Paris ;

- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugemen...

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