Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 novembre 1995 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 novembre 1995, 148256 154081 154082 156569 156570, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
135-05-01-07, 68-01-01-01-01-04 S'il résulte de la combinaison des dispositions des deuxième et sixième alinéas de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme que, lorsque des communes décident de confier l'élaboration d'un plan d'occupation des sols à un établissement public de coopération intercommunale, le plan d'occupation des sols ne peut être rendu public par le président de cet établissement public qu'après l'accord des conseils municipaux de ces communes, ces dispositions ne sont pas applicables aux communes qui font partie d'une communauté urbaine, auxquelles sont seules applicables les dispositions de l'article L.165-7 du code des communes.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 novembre 1995 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 novembre 1995, 148256 154081 154082 156569 156570, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu 1°) sous le n° 148 256, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1993, l'ordonnance en date du 13 mai 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... et la COMMUNE DE MEYZIEU ;
Vu la requête présentée le 7 mai 1993 à la cour administrative d'appel de Lyon par M. X..., demeurant à la mairie de Meyzieu, et la COMMUNE DE MEYZIEU ; M. X... et la COMMUNE DE MEYZIEU demandent : 1°) l'annulation de l'ordonnance du 25 mars 1993 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil de la communauté u...Voir le contenu complet de ce document
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