Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 novembre 1998 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 novembre 1998, 151921, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-08-01-02, 135-01-015-01, 54-01-07-02-02-04 Aux termes de l'article L.169-1 du code des communes, issu de la loi du 6 février 1992 : "Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat." Un tel établissement était tenu de transmettre le dispositif d'une délibération à caractère réglementaire aux communes membres pour affichage, dès lors que celle-ci a été adoptée avant l'entrée en vigueur du décret susmentionné. Cette formalité de publicité n'ayant pas été respectée, le délai de recours contentieux contre la délibération n'a pu commencer à courir.

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 novembre 1998 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 novembre 1998, 151921, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1993 et 20 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE dont le siège est à Pont-de-Labeaume (07380), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA F...

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