Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 novembre 1998 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 novembre 1998, 168125, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


56-04-03-02-02 a) La convention prévue par l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans sa rédaction alors en vigueur signée entre une personne morale et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui définit les obligations d'un service de radiodiffusion sonore et de télévision distribué par les réseaux câblés vaut autorisation d'émettre sur les réseaux câblés (1). b) La mise en demeure d'assurer le respect de ses obligations conventionnelles, adressée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à une société qui distribue un service de radiodiffusion sonore et de télévision par les réseaux câblés en application de la convention signée avec cette société prévue par l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986, constitue une décision faisant grief pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (2).

54-01-01-01-02 La mise en demeure d'assurer le respect de ses obligations conventionnelles, adressée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à une société qui distribue un service de radiodiffusion sonore et de télévision par les réseaux câblés en application de la convention signée avec cette société prévue par l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986, constitue une décision faisant grief pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (1).

54-02-01-01 La mise en demeure d'assurer le respect de ses obligations conventionnelles, adressée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à une société qui distribue un service de radiodiffusion sonore et de télévision par les réseaux câblés en application de la convention signée avec cette société prévue par l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986, constitue une décision faisant grief pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

39-08-01-01 La convention prévue par l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans sa rédaction alors en vigueur signée entre une personne morale et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui définit les obligations d'un service de radiodiffusion sonore et de télévision distribué par les réseaux câblés vaut autorisation d'émettre sur les réseaux câblés (1). La mise en demeure d'assurer le respect de ses obligations conventionnelles, adressée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à une société qui distribue un service de radiodiffusion sonore et de télévision par les réseaux câblés en application de la convention signée avec cette société prévue par l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986, constitue une décision faisant grief pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (2).

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 novembre 1998 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 novembre 1998, 168125, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TELEDIFFUSION, dont le siège est ..., Luxembourg-Kirchberg ; la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TELEDIFFUSION demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de se conformer aux obligations fixées par l'article 22 de la convention passée entre elle-même et le Conseil supérieur de l'audiovisuel le ...

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