Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 novembre 1998 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 novembre 1998, 187250, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
01-04-02-02 L'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1996, dispose que "Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 8, les fonctionnaires en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis avant cette entrée en vigueur, au sein de leur collectivité ou établissement, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement." Il résulte des termes mêmes de cette disposition que les avantages dont elle prévoit le maintien ne peuvent bénéficier aux agents qui n'étaient pas en fonction lors de l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Dès lors, en prévoyant le maintien des avantages de rémunération en cause aux agents des collectivités territoriales recrutés après l'entrée en vigueur de cette dernière loi, la circulaire du 18 février 1997 du ministre de l'intérieur a édicté une règle contraire aux dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984.
01-08-02-03 Les dispositions de l'article 60 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 qui prévoient que "par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents" ne présentent pas un caractère rétroactif (sol. impl.).36-08-03 a) L'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1996, dispose que "Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 8, les fonctionnaires en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis avant cette entrée en vigueur, au sein de leur collectivité ou établissement, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement." Il résulte des termes mêmes de cette disposition que les avantages dont elle prévoit le maintien ne peuvent bénéficier aux agents qui n'étaient pas en fonction lors de l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Dès lors, en prévoyant le maintien des avantages de rémunération en cause aux agents des collectivités territoriales recrutés après l'entrée en vigueur de cette dernière loi, la circulaire du 18 février 1997 du ministre de l'intérieur a édicté une règle contraire aux dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984. b) Les dispositions de l'article 60 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 qui prévoient que "par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents" ne présentent pas un caractère rétroactif (sol. impl.).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 novembre 1998 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 novembre 1998, 187250, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1997 et 18 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire en e...
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