Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 novembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 novembre 1999, 196719, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


14-02-01-07 L'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996, dispose que toute entreprise de coiffure doit être placée sous le contrôle effectif et permament d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. Ce même article prévoit, dans son 3° alinéa, qu'une entreprise de coiffure à établissement unique peut toutefois être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ces dipositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne qui n'est pas titulaire du brevet professionnel mais exploite un salon dans lequel, conformément à la réglementation issue de la loi du 5 juillet 1996, elle emploie une personne possédant ce diplôme, puisse demander et obtenir la validation de sa capacité professionnelle.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 novembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 novembre 1999, 196719, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête enregistrée le 25 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ariane X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la déc...

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