Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 novembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 novembre 1999, 205357, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


36-07-06-015 Aux termes du deuxième alinea de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 : "(...) Pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique en exécution des articles 2 à 4 du présent décret, un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires (...)". Pour apprécier la représentativité des organisations syndicales afin d'établir la liste de celles qui sont aptes à désigner des représentants au sein du comité technique paritaire central et fixer le nombre des sièges attribués à chacune d'entre elle, le ministre de la coopération a pu, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte de l'ensemble des suffrages recueillis lors des précédentes élections aux commissions administratives paritaires par les différents syndicats catégoriels affiliés à la Fédération syndicale unitaire et à la Fédération de l'éducation nationale.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 novembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 novembre 1999, 205357, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu l'ordonnance en date du 16 février 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande p...

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