Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 novembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 29 novembre 1999, 188794 188878, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


46-06-03-02 En raison des règles applicables à la liquidation des indemnités dues aux Français dépossédés, en cas de recours aboutissant à l'annulation ou à la réformation de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, les intérêts au taux légal qui peuvent être demandés sur les sommes dues et non réglées ne sont dus qu'à compter de la date de l'introduction d'un tel recours qui peut être formé soit devant l'agence, soit devant la commission du contentieux de l'indemnisation, soit devant l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978.

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 novembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 29 novembre 1999, 188794 188878, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu 1°), sous le n° 188794, la requête enregistrée le 3 juillet 1997, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.), dont le siège est ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 avril 1997 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a condamné l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER à verser à M. Jean-Pierre X... une somme de 60 000 F et, statuant au fond, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de rejete...

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