Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 novembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 novembre 1999, 200777, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-02-02-01-03-14, 135-02-03-02, 61-01-01 Si les dispositions des articles R. 363-1, R. 363-4, R. 363-6, R. 363-10, R. 363-11, R. 363-19 et R. 363-27 du code des communes, et notamment celles de l'article R. 363-6 en vertu desquelles un médecin peut s'opposer au transport de corps à résidence avant mise en bière d'une personne décédée lorsque "le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur de l'hygiène publique de France", habilitent le ministre chargé de la santé à dresser la liste des "maladies contagieuses" auxquelles il peut légalement adjoindre, compte tenu des risques qu'elles peuvent faire courir pour la santé des personnes appelées à traiter ou à transporter les corps, les maladies susceptibles de se propager par contact direct avec certains éléments biologiques pathogènes de l'organisme du malade décédé, elles n'autorisent le ministre chargé de la santé ni à interdire de manière absolue la possibilité, laissée à l'appréciation du maire en application de l'article R. 363-1 du code des communes, de pratiquer des soins de conservation sur les corps des défunts atteints de ces maladies, ni à imposer la mise en bière immédiate de ces personnes, qu'il appartient à l'officier d'état-civil de décider en application de l'article R. 363-19. Ni la protection de la santé publique, ni l'obligation de transposer la directive n° 93/88/CEE du Conseil du 12 octobre 1993 modifiant la directive n° 90/679/CEE ne peuvent affranchir le ministre chargé de la santé du respect des limites de l'habilitation conférée par les dispositions en cause du code des communes.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 novembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 novembre 1999, 200777, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 1998 et 19 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES demande au Conseil d'Etat l'annulat...

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