Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 novembre 2000 (cas Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 8 novembre 2000, 149404 152419 152420 158331 159083 160352, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
17-03-02-03-01-02 a) La circonstance qu'un contrat de courtage conclu entre une commune et une société privée ait été soumis au code des marchés publics ne saurait lui conférer à elle seule le caractère de contrat administratif alors qu'il ne fait pas participer la personne privée cocontractante à l'exécution du service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions des déférés préfectoraux tendant à l'annulation de ces contrats.
17-03-02-03-01-02 b) Le juge administratif est en revanche seul compétent pour connaître d'un déféré préfectoral dirigé contre les délibérations des conseils municipaux et les arrêtés des maires même si leur objet est l'autorisation et la passation de tels contrats de droit privé.39-01-02-02-02 La circonstance qu'un contrat de courtage conclu entre une commune et une société privée ait été soumis au code des marchés publics ne saurait lui conférer à elle seule le caractère de contrat administratif alors qu'il ne fait pas participer la personne privée cocontractante à l'exécution du service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions des déférés préfectoraux tendant à l'annulation de ces contrats.39-02-02-05 Dès lors qu'un conseil municipal a entendu passer un marché négocié dans les conditions définies par l'article 312 bis du code des marchés publics, il devait respecter les conditions requises par cet article.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 novembre 2000 (cas Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 8 novembre 2000, 149404 152419 152420 158331 159083 160352, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu 1°), sous le n° 149404, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin et 15 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de la région Guadeloupe, annulé, d'une part, la délibération en date du 20 septembre 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé de recourir aux services de la société Rhoddlams pour la souscription d'un emprunt de 50 000 000 F et, d'autre part, le marché passé le 9 octobre 1989 entre le maire de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT et ladite société aux fins de versement d'une commission de 2 150 000 F pour la réalisation dudit emprunt ; 2°) de rejeter ledit déféré ; 3°) de condamner ...Voir le contenu complet de ce document
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