Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 novembre 2000 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 22 novembre 2000, 212002 212003, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


62-02-01-01, 62-04-02 Aux termes du I de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 31 juillet 1991 : "A défaut de conclusion avant le 1er décembre de l'"accord" mentionné à l'article L. 162-14-1, un arrêté interministériel fixe pour l'année suivante, compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé : 1° le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en charge par les régimes d'assurance maladie ; 2° Les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires servant de base au calcul de la participation de l'assuré./ Cet arrêté fixe, en outre, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du II", à savoir, respectivement, la répartition par zone géographique du montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire, des modalités de la détermination des sommes dues aux laboratoires compte tenu, d'une part, du nombre d'actes pris en charge par l'assurance maladie qu'ils ont effectués et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge et les modalités de versement de ces sommes. Un arrêté pris en application des dispositions du I de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale qui ne procède pas à la répartition par zone géographique du montant total des frais d'analyse et examens de laboratoire, pas plus qu'il ne définit les modalités de détermination des sommes dues aux laboratoires ou les modalités de versement de cette somme méconnaît, dans cette limite, lesdites dispositions et doit, par suite, être annulé en tant qu'il ne comporte pas ces éléments.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 novembre 2000 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 22 novembre 2000, 212002 212003, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu 1°), sous le n° 212002, la requête, enregistrée le 2 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 1er juillet 1999 pris en application du I de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'artic...

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