Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 novembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 13 novembre 2002, 185637, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


68-06-06 En vertu des dispositions de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 9 février 1994, la légalité d'un acte réglementaire ou individuel pris en matière d'urbanisme avant l'entrée en vigueur de cette loi s'apprécie au regard des dispositions du schéma directeur, du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur à celui qui a été annulé ou déclaré illégal postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994, publiée le 10 février 1994 au Journal officiel de la République française. Ces prescriptions s'appliquent, que l'annulation ou la déclaration d'illégalité du schéma directeur, du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu ait été totale ou partielle, à la condition, dans ce second cas, que les dispositions rendues applicables de ce fait soient compatibles avec les dispositions d'urbanisme maintenues en vigueur.

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 novembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 13 novembre 2002, 185637, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 16 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. FONCIERE PARIS NEUILLY, dont le siège social est ... ; la S.A. FONCIERE PARIS NEUILLY demande au Conseil d'Etat :

...

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