Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 octobre 1975 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 octobre 1975, 98555, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-07-02-03, 03-04-03 En vertu des dispositions combinées de l'article 4 du code rural et de l'article 34 du décret du 7 janvier 1942, lorsqu'une décision de la commission communale de remembrement n'est pas notifiée personnellement à chacun des propriétaires, mais fait seulement l 'objet d'une publication par voie d'affichage en mairie, les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision, d'un délai d'un mois à compter de la date de l'affichage, ainsi d 'ailleurs que l'avis affiché en mairie doit le préciser. Cette règle doit recevoir application même si l'avis n'a pas été notifié aux propriétaires connus et, au cas où il a été procédé à une notification, quelle que soit la date à laquelle celle-ci a eu lieu [1].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 octobre 1975 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 octobre 1975, 98555, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA DAME PIERRE X..., DEMEURANT A FONTAINE-LE-PIN CALVADOS , LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 27 FEVRIER 1975 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A...

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