Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 octobre 1975 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 octobre 1975, 93434, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-04-04-01, 54-06-06-02, 68-03-05 Pour l'application des dispositions de l'article 102 du code de l 'urbanisme et de l'habitation, en vertu desquelles le maire peut ordonner l'interruption de travaux de construction dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article 103 a été dressé et si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend à la qualification juridique donnée aux faits par le juge répressif. En l'espèce, le maire avait prescrit l'interruption de travaux entrepris en vertu d'un permis de construire qu'il estimait périmé à la date d'ouverture du chantier. Le tribunal correctionnel ayant, par un jugement devenu définitif, renvoyé le constructeur des fins des poursuites engagées contre lui, illégalité de l'arrêté du maire [1] [2].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 octobre 1975 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 octobre 1975, 93434, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DOMAINE DU MAS DE TANIT" DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU ...

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