Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 octobre 1977 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 octobre 1977, 01366, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


54-05-03 Un intervenant de première instance qui est sans qualité pour faire appel est recevable à intervenir en appel.

38-04-02[1], 54-07-02-03 Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si le préfet a fait une exacte application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret portant règlement d'administration publique du 14 novembre 1966 lorsqu'il décide, en vertu des pouvoirs que lui ont conférés ces dispositions, du caractère sérieux et légitime des motifs invoqués par un office d'habitations à loyer modéré pour s'opposer à la vente d'un appartement.

38-04-02[2] Pour refuser de vendre un appartement à un locataire, un office d'habitations à loyer modéré a fait valoir la nécessité de maintenir cet appartement à usage locatif en raison des circonstances économiques locales. Devant le juge, il a en outre soutenu que l'opération de rénovation urbaine entreprise par une commune rendait nécessaire, compte tenu du montant des loyers demandés dans les immeubles reconstruits, qui appartenaient à la catégorie des immeubles à loyer normal, le maintien à usage locatif de l'ensemble des habitations à loyer modéré existantes pour assurer le relogement des personnes qui occupaient les immeubles détruits, certains locataires d'habitations à loyer modéré pouvant, le cas échéant, occuper les nouveaux immeubles à loyer normal. L'office a ainsi démontré, sans formuler de motifs nouveaux par rapport à ceux que contenait sa décision initiale [RJ1], le caractère sérieux et légitime des raisons de son refus de vendre.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 octobre 1977 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 octobre 1977, 01366, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 8 DECEMBRE 1975 ET LE 5 FEVRIER 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ...

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