Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 octobre 1979 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 octobre 1979, 11592, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


60-02-01, 60-04-02-02 La responsabilité de l'Etat peut être engagée, à raison du risque spécial que cause aux tiers le recours par des institutions privées à des méthodes de rééducation fondées sur un régime de liberté surveillée, dès lors que ces méthodes s'appliquent à des mineurs délinquants placés au titre de l'ordonnance du 2 février 1945. Véhicule volé par un mineur délinquant placé au titre de cette ordonnance. La circonstance qu'un pensionnaire du même établissement, qui n'avait pas été placé au titre de cette ordonnance, a participé au vol du véhicule, qu'il conduisait au moment de l'accident, ne supprime ni ne restreint la responsabilité de l'Etat à l'égard des victimes [1].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 octobre 1979 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 octobre 1979, 11592, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 MARS 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 22 M...

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