Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 octobre 1979 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 10 octobre 1979, 10041, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-01-04[1], 19-02-01-02 L'inapplicabilité de l'article 1728 du C.G.I. relatif aux pénalités pour insuffisance de déclaration est un moyen d'ordre public qui peut être utilement invoqué devant le juge de l'impôt même après l'expiration du délai de recours contentieux.
19-01-04[2] Un redressement d'impôt sur le revenu des personnes physiques fondé sur l'article 180 du CGI ne peut être assorti des intérêts de retard prévus par l'article 1728 pour les contribuables qui ne déclarent pas la totalité de leurs revenus imposables. [La solution est inverse pour un redressement des bases de la taxe complémentaire]. [RJ1]19-04-01-02-03-05[1], 19-04-01-02-05 Le recours à l'article 176 du C.G.I. pour vérifier les déclarations de revenus ne prive pas l'administration de la possibilité d'utiliser ultérieurement l'article 180 pour établir les bases d'imposition du contribuable d'après ses dépenses personnelles, ostensibles et notoires [RJ1].19-04-01-02-03-05[2] Pour déterminer le montant des dépenses personnelles, ostensibles et notoires d'un contribuable, l'administration peut utiliser les éclaircissements que celui-ci lui a précédemment fournis, en réponse à une demande fondée sur l'article 176, sur les mouvements de ses comptes bancaires [RJ1].Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 octobre 1979 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 10 octobre 1979, 10041, mentionné aux tables du recueil Lebon)
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 NOVEMBRE 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 20 FEVRIER 1978, PRESENTES POUR M. ... , DEMEURANT ... A ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1. ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 8 JUILLET 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE : A SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1964 ET 1965 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... B AINSI QUE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI POUR LES ANNEES 1966, 1967, 1968, ET 1969 DANS LES ROLES DE LA MEME COMMUNE; 2. LUI ACCORDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LA LOI DU 30 D...
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