Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 octobre 1980 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 22 octobre 1980, 12171, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-09[11] Les dispositions de l'article L.33 du code de la santé publique ne concernent que l'évacuation des eaux usées domestiques et ne s'appliquent donc pas aux eaux usées provenant de l'exploitation d'un centre commercial.
19-09[12] Permis de construire le centre commercial délivré le 15 juillet 1971 et délibération du conseil municipal instituant la participation prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique approuvée le 15 septembre 1971. Si la délibération a prévu que la participation serait perçue à l'occasion des demandes de permis de construire, cette disposition concernait les modalités de perception de la participation ; elle n'avait pas pour objet et ne pouvait pas légalement avoir pour effet de modifier le fait générateur de la participation, lequel est, en vertu de la loi, constitué par le raccordement à l'égout de chaque immeuble édifié ou en cours d'édification. En l'espèce, raccordement postérieur au 15 septembre 1971. Absence de rétroactivité [RJ1]. Les dispositions de l'article L.35-4 ne font pas obstacle à l'évaluation forfaitaire de la participation [RJ2].19-09[2] Dans une commune ou est instituée la taxe locale d'équipement une société a installé, ainsi que l'exigeait le permis de construire, une canalisation de 1570 mètres en vue du raccordement de ses installations d'évacuation des eaux usées au collecteur communal. Cette canalisation a été conçue, selon les prescriptions énoncées dans l'accord préalable à la délivrance du permis de construire, pour recevoir non seulement les eaux usées de la société, mais également celles des autres riverains de la voie publique sous laquelle elle était construite. Cet ouvrage constituait ainsi non un branchement particulier, mais un équipement public au sens de l'article 72-1 de la loi du 30 décembre 1967. Le remboursement du coût des travaux, auquel a droit la société en vertu de cet article, doit être mis à la charge de la commune, dès lors que l'ouvrage constitue un nouvel équipement du service municipal d'assainissement.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 octobre 1980 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 22 octobre 1980, 12171, mentionné aux tables du recueil Lebon)
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 AVRIL 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 28 JUILLET 1978, PRESENTES POUR LA SCI CENTRE COMMERCIAL COLLECTIF D'AVIGNON-SUD "MISTRAL-7" DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 16EME , REPRESENTEE PAR SON GERANT ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 16 FEVRIER 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE LA SOMME DE 380 625 ...
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