Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 octobre 1983 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 26 octobre 1983, 36822, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-02-04, 19-04-02-05-01, 19-04-02-07-01 Agent d'assurances ayant opté en faveur du régime de l'article 93-1 ter du C.G.I. pour la détermination de son revenu imposable [application aux commissions versées à un tel agent par les compagnies d'assurances qu'il représente, des règles prévues en matière de traitements et salaires, mais à la condition que les intéressés ne bénéficent pas d'autres revenus professionnels, à l'exception des courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession]. La quote part du bénéfice agricole forfaitaire afférent à l'exploitation d'un domaine dont le requérant est propriétaire et qui fait l'objet d'un bail à métayage constitue le produit d'une activité relevant de la profession d'agriculteur. Par suite, le requérant est titulaire "d'autres revenus professionnels" au sens de l'article 93-1 ter, ce qui fait obstacle à l'exercice de l'option prévue par ce texte [1].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 octobre 1983 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 26 octobre 1983, 36822, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 AOUT 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 24 DECEMBRE 1981, PRESENTES PAR M. X..., DEMEURANT ... A ... ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 19 JUIN 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE TEN...

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