Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 octobre 1983 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 octobre 1983, 40734 49273, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


36-05-04-01, 36-07-04-01 Si les dispositions de l'article 37 du décret n° 59.310 du 14 février 1959 impliquent que le fonctionnaire soit mis en mesure de demander la communication des conclusions du médecin spécialiste agréé au vu desquelles le comité médical se prononce, elles n'exigent pas que l'administration procède de sa propre initiative à cette communication lorsqu'elle ne lui est pas demandée [1].

36-10-03 Les dispositions de l'article R.49 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui prévoient qu'avant la réunion de la commission de réforme consultée sur sa mise à la retraite, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance de son dossier, n'obligent l'administration à communiquer son dossier au fonctionnaire que s'il en fait la demande.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 octobre 1983 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 octobre 1983, 40734 49273, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU, 1° LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 MARS 1982, SOUS LE N° 40 734 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 8 JANVIER 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE, A LA DEMANDE DE M. RAYMOND X... LA DECISION DU 25 AVRIL 1979 LE METTANT A LA RETRAITE POUR INVALIDITE ; 2° ...

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