Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 octobre 1985 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 7 octobre 1985, 44182, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-01-03-02-02-03 Si, aux termes de l'article L.9 du code des postes et télécommunications, l'administration des postes et télécommunications "est déchargée des lettres recommandées par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoir ...", ces dispositions n'ont d'autre effet que de déterminer les conditions dans lesquelles ladite administration doit délivrer les plis recommandés à leur destinataire. Elles ne sauraient avoir pour conséquence de faire obstacle à ce que l'expéditeur d'un pli recommandé soit en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, quel que soit le signataire de l'accusé de réception de ce pli, dès lors que cet accusé de réception lui a été renvoyé, et sans qu'il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit accusé de réception avait qualité, au regard de la réglementation postale, pour y apposer sa signature. En conséquence, est inopérant le moyen soulevé par un contribuable et tiré de ce que l'accusé de réception de la notification de redressement délivrée à son adresse aurait été signé par une personne qui n'était pas son fondé de pouvoir ainsi que l'exige la réglementation postale mais, en l'espèce, une employée de maison.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 octobre 1985 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 7 octobre 1985, 44182, mentionné aux tables du recueil Lebon)
VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 JANVIER 1982, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE ...
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