Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 octobre 1985 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 23 octobre 1985, 49881, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
60-01-02-02-02, 60-01-03-01 Médecin des hôpitaux ayant été intégré en 1962 dans le corps des maîtres de conférences agrégés, médecins des hôpitaux-chefs de service - cette intégration devant devenir effective à une date fixée ultérieurement en fonction des possibilités d'aménagement du service et des vacances existant dans les effectifs - puis ayant été nommé professeur titulaire en 1964, cette nomination devant prendre effet à la date de l'arrêté prononçant l'intégration effective de l'intéressé. Toutefois, faute de poste vacant ou de création d'un poste auquel celui-ci aurait pu être affecté, les décisions de nomination dont il avait fait l'objet n'ont pas pris effet avant sa mise à la retraite. L'administration n'apportant pas de justifications suffisantes des circonstances qui se seraient opposées à ce qu'elle tire, dans un délai normal, les conséquences de la nomination de l'intéressé comme professeur titulaire et de la demande d'intégration effective formulée par ce dernier, alors au surplus qu'un emploi de maître de conférences agrégé avait été créé dans le service un mois après qu'il ait atteint la limite d'âge du corps médical, ce retard anormal constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 octobre 1985 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 23 octobre 1985, 49881, mentionné aux tables du recueil Lebon)
VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 5 AVRIL 1983, ENREGISTREE LE 9 AVRIL 1983 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLIC...
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