Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 octobre 1986 (cas Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 1 octobre 1986, 49362, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-01-01-02-02-01-03 Un contribuable, dont les impositions ont été mises en recouvrement avant la publication du décret du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers, ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ces dispositions.
19-04-01-02-03-05[1] Les indemnités versées par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en application de la loi du 15 juillet 1970 ne présentent pas, en vertu de l'article 48 de cette loi "le caractère de revenu pour l'assiette des impôts". Elles ne peuvent pas, par suite, être déduites de la base forfaitaire d'imposition prévue par l'article 168, n'étant pas au nombre des "revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière" [article 168-3].19-04-01-02-03-05[2] Les primes perçues pour l'amélioration de l'encépagement des vignobles et les primes de qualité ne sont pas au nombre des plus-values auxquelles pourraient s'appliquer l'exonération prévue à l'article 151 septiès du code. Par suite, ces primes ne peuvent être déduites de la base forfaitaire d'imposition prévue par l'article 168, n'étant pas au nombre des "revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière" [article 168-3].Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 octobre 1986 (cas Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 1 octobre 1986, 49362, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1983 et 8 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant à Campsas, Labastide Saint-Pierre 82370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ...Voir le contenu complet de ce document
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