Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 octobre 1986 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 octobre 1986, 37665, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


18-05 Les articles 17 à 23 du décret du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunt émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés organisent, en cas de perte, en faveur des propriétaires de valeurs du Trésor non inscrites au grand livre de la dette publique un mode de dédommagement consistant dans le remboursement différé de ces valeurs à l'expiration d'un délai de cinq ans compté à partir de la date de leur amortissement ou de leur échéance terminale, assorti de l'intérêt, pendant ce délai de cinq ans, du capital représenté par la valeur perdue. Ce dédommagement ne saurait toutefois être cumulé avec l'indemnisation constituée par le paiement de la valeur des titres effectué en exécution des décisions du juge pénal. Ainsi Mme B., qui avait reçu, en exécution de décisions du juge pénal, une somme correspondant à la valeur de 99 bons du Trésor qui lui avaient été volés, et qui, ayant été ultérieurement perdus par le voleur, n'avaient jamais été présentés au remboursement n'est fondée à demander le bénéfice des dispositions des articles 17 à 23 du décret du 27 novembre 1964 que dans la mesure où les sommes auxquelles elle peut prétendre en application de ce décret excédent les sommes qu'elle a reçues en exécution des jugements pénaux.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 octobre 1986 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 octobre 1986, 37665, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1981 et 2 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ... 52200 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule le jugement en date du 29 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tenda...

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