Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 octobre 1986 (cas Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 3 octobre 1986, 61415, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


55-02-08-01 Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 72-III de la loi du 29 décembre 1982, "les délais fixés par l'article 4 de l'ordonnance modifiée du 19 septembre 1945 peuvent être prorogés pour une durée maximale de dix ans à l'égard des experts-comptables stagiaires autorisés qui ont été inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre [des experts-comptables et comptables agréés] avant le 1er janvier 1983 et qui se sont engagés à suivre des stages annuels de formation professionnelle dont le programme est fixé par le conseil supérieur de l'ordre". Il résulte des termes mêmes de cette disposition que la prorogation des délais qu'elle institue ne peut bénéficier qu'aux personnes qui, ayant été inscrites au tableau de l'ordre en tant qu'experts-comptables stagiaires autorisés avant le 1er janvier 1983, possédaient encore cette qualité à la date à laquelle ils ont demandé à bénéficier de ladite prorogation.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 octobre 1986 (cas Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 3 octobre 1986, 61415, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête enregistrée le 2 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... à Toulon 83000 , et tendan...

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