Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 octobre 1986 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 15 octobre 1986, 18909, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
39-06-01-02-01 Pour être déchargée de la condamnation prononcée contre elle à raison des dommages causés à l'immeuble de M. R. par les travaux de terrassement effectués pour la construction d'un parking souterrain et d'un marché place Saint-Pierre, la ville de Saintes soutient qu'elle aurait concédé ces installations à la société d'économie mixte d'aménagement de Royan et de la Saintonge. Il ressort de la convention conclue le 2 mai 1975 entre la ville et cette société que la ville confiait à la société le soin de réaliser en son nom et pour son compte les ouvrages, qu'elle participait au contrôle de leur exécution et que les réceptions provisoires étaient d'ailleurs prononcées conjointement. Dès lors, et alors même que le dommage est survenu avant la réception définitive conférant à la ville la garde des ouvrages, celle-ci n'est pas fondée à invoquer, pour être déchargée de sa responsabilité envers un tiers victime de dommages les stipulations contractuelles susanalysés régissant ses rapports avec la société d'économie mixte qui n'était pas concessionnaire mais seulement chargée de la réalisation des travaux.
60-04-03-02-01-04 Les tiers victimes de dommages causés à leurs biens par des travaux publics ont droit à l'entière réparation du préjudice sans autre limite que la valeur vénale desdits biens. Les travaux de réparation décrits par l'expert et évalués par lui à une somme non contestée sont tous nécessaires à la réparation du dommage et n'entraînent aucune augmentation de la valeur de l'immeuble. Indemnité exactement calculée.67-02-05-01-01 Pour demander la condamnation de M. A., architecte, et des entreprises Paumelle, David et Roginski à la garantir de la condamnation prononcée contre elle, la ville de Saintes soutient que le dommage subi par M. R. est imputable aux fautes commises par eux dans la conception et la réalisation des travaux de construction du parking souterrain. En fait, les entreprises David et Roginski n'étaient pas chargées des travaux de fondations spéciales qui ont provoqué le dommage. M. A. a fait, quant à lui, étudier le sous sol par le centre d'études techniques des ponts et chaussées et la société Socotec, avant et pendant les travaux de fondation qui ont été exécutés par l'entreprise Paumelle conformément aux prescriptions qui lui ont été données, et l'incident qui a causé les dommages ne saurait être imputé à une négligence de l'architecte dans les études du sol qui lui incombaient. Ainsi la ville de Saintes n'établit pas les fautes qu'elle allègue dans la conception, la surveillance ou l'exécution des travaux.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 octobre 1986 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 15 octobre 1986, 18909, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1979 et 8 février 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de SAINTES, représentée par son maire en exercice, autorisé par son conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d...
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