Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 octobre 1986 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 17 octobre 1986, 57027, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


27-01-01-03, 27-03-04, 67-03-04 En vertu des dispositions combinées des articles 105 à 107 du code rural, la construction par le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial d'un ouvrage intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux est soumise à une enquête ou à une autorisation préalable du préfet. Il ne résulte pas de l'instruction que le pont construit en 1957 par M. D. sur la rivière Le Midour, compte tenu de ses caractéristiques et de son implantation, intéressait le régime ou le mode d'écoulement des eaux de ladite rivière au sens des dispositions susmentionnées. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a refusé à M. D. tout droit à indemnité du fait des dommages subis par ledit pont à la suite de travaux de curage entrepris dans la rivière Le Midour, en se fondant sur la circonstance que l'ouvrage litigieux avait été édifié sans autorisation préalable du préfet du département du Gers.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 octobre 1986 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 17 octobre 1986, 57027, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 juin 1984, présentés pour M. Marc de Y..., demeurant à Castex d'Armagnac Gers , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

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