Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 octobre 1987 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 octobre 1987, 70126, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


34-01-03-01, 68-02-01-01-02 Il ressort des dispositions de l'article L.212-6 du code de l'urbanisme qu'en cas d'expropriation d'un terrain situé dans une zone d'aménagement différé, l'estimation des biens immobiliers doit prendre en considération leur usage effectif un an avant la publication de la décision administrative instituant ladite zone. Si l'article L.213-1 du même code prévoit qu'au cas où la création proprement dite de la zone est précédée de la délimitation d'un périmètre provisoire, la date de cette délimitation est substituée à celle de la création de la zone pour l'application de l'article L.212-6, cette disposition n'est applicable, compte tenu des termes de cet article, que si la délimitation d'un périmètre provisoire est effectivement suivie, dans le délai de 3 ans prévu à l'article L.213-2, de la création de la zone.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 octobre 1987 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 octobre 1987, 70126, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1985 et 25 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Coopérative agricole de Féjus, ayant son siège social à l'Agachon 83600 Fréjus, représentée par son président en exercice, domicilié audit siège ; le Groupement de développement agricole Maures Esterel, dont le siège social est à la mairie de Fréjus, agissant en la personne de son président en exercic...

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