Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 octobre 1988 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 octobre 1988, 98868, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


54-01-07-02-01 Si, en vertu des dispositions du septième alinéa ajouté à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par le décret du 28 novembre 1983, "les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision", la notification au requérant de l'arrêté attaqué du 27 août 1987 comportait lesdites mentions. Par suite, et alors même que la décision rejetant explicitement le recours gracieux du requérant ne les comportait pas à nouveau, les délais de recours contentieux ont couru à son égard.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 octobre 1988 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 octobre 1988, 98868, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu l'ordonnance en date du 11 avril 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1988 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribuna...

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