Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 octobre 1988 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 19 octobre 1988, 63939, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Relié comme:

Résumé


19-04-01-04-01 D'une part, aux termes de l'article 206 du CGI : "... 5) ... les établissements publics ... ainsi que les associations et les collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : ... c) des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes de sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ...". Pour l'application de ces dispositions aux "comités interprofessionnels du logement", organismes à but non lucratif chargés de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction instituée par l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation et de promouvoir le logement social conformément à ce texte, doivent être compris dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés les revenus de capitaux mobiliers dont le comité dispose et notamment les produits des placements des sommes en attente d'emploi, alors même que le comité n'en aurait la disposition qu'à titre de dépositaire. Doivent, en revanche, être exceptées de ces bases celles des recettes du comité qui ont été procurées par une activité indissociable du but non lucratif poursuivi par lui et dont la perception découle, non de la mise en valeur d'un patrimoine ou du placement de sommes disponibles, mais de la réalisation même de la mission désintéressée qui correspond à l'objet social du comité. D'autre part, aux termes de l'article R.313-31 du code de la construction et de l'habitation : "Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R.313-9 (2° a) doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R.313-9 sous l'une des formes suivantes : ... 4°) - Prêts - à des sociétés ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existant destinés à la location ; ... Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs ... Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logements ainsi que celles du contrôle exercé par les organismes collecteurs sont déterminées par une convention conclue entre les sociétés et les organismes collecteurs comportant des clauses types approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances". A l'appui de sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % auquel le Comité Interprofessionnel du logement de C. a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 à raison d'intérêts, d'un montant respectif de 146 344 F et 232 995 F, perçus pendant les exercices clos le 31 janvier de ces années du chef des prêts consentis à des sociétés de construction, le comité fait valoir, sans être contredit par l'administration, que lesdits intérêts résultent de l'application de conventions conclues en conformité avec les dispositions réglementaires susrappelées et ont été utilisés, conformément aux prescriptions de l'article R.313-25 du code de la construction, pour la réalisation de l'objet social dudit comité. Dès lors, le moyen, seul invoqué par l'administration fiscale pour justifier les impositions litigieuses, que les prêts dont résulte la perception desdits intérêts ont été consentis, pour une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans, à des sociétés commerciales de droit commun allant de 8 à 13,5 %, est inopérant.

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 octobre 1988 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 19 octobre 1988, 63939, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1984 et 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE CASTRES, devenu le comité interprofessionnel paritaire d'aide à la construction, association déclarée dont le siège social est .....

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie