Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 octobre 1989 (cas Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 11 octobre 1989, 50744, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


39-08-01-03, 54-07-01-03-02 L'article 7 du contrat passé entre le maître d'ouvrage public et l'architecte et le bureau d'études stipule que, pour toutes les difficultés que pourrait soulever l'exécution du contrat, les parties doivent préalablement solliciter les avis du directeur départemental de l'équipement et du conseil régional de l'ordre des architectes. Il est constant que le maître d'ouvrage n'a pas recueilli ces avis avant de saisir le tribunal administratif de conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l'architecte et du bureau d'études. Ces derniers sont en droit de se prévaloir pour la première fois devant le juge d'appel des stipulations contractuelles susmentionnées et par suite, fondés à soutenir que la demande formée à leur encontre par le maître de l'ouvrage n'était pas recevable et doit, par ce motif, être écartée.

39-06-01-07-03-01 Maître d'ouvrage ayant fait exécuter par une entreprise de son choix des travaux de réparation des désordres imputables à un entrepreneur et souscrit à cette occasion, conformément aux dispositions de l'article L.242-1 du code des assurances, une police d'assurance. L'engagement de cette dépense correspond pour le maître d'ouvrage à un préjudice direct et certain. Il y a lieu, dès lors, de condamner l'entrepreneur à verser cette somme au maître d'ouvrage.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 octobre 1989 (cas Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 11 octobre 1989, 50744, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu 1°) sous le n° 50 744, la requête, enregistrée le 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS, dont le siège est ..., représentée par son Président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

- annule le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 avril 1983 en tant qu'il l'a condamnée à payer la somme globale de 1 238 121 F avec intérêts à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS ;

- rejette la demande présentée à son encontre par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS devant le tribunal administratif de cette ville ;

- à titre subsidiaire condamne M. X..., expert, à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;

Vu 2°) sous le n° 51 331, la requête enregistrée le 15 juin 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Vladimir Z..., architecte, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

- annule le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 avril 1983 ;

- rejette le recours de l'office public d'habitations à loyer modéré en tant qu'il est dirigé à son encontre ;

- condamne l'office aux dépens y compris les frais d'expertise ;

- condamne l'office au paiement des intérêts moratoires sur les sommes que l'exposant a été appelé à payer en exécution du jugement attaqué pour toute la période devant s'écouler entre la date du paiement de ces sommes et leur...

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