Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 octobre 1989 (cas Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 11 octobre 1989, 88811, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


46-01-09-06 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 2, 6 et 7 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer que si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère successif, c'est-à-dire qu'ils soient séparés par une période durant laquelle ledit fonctionnaire a été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité. Toutefois, lorsqu'un fonctionnaire a effectué deux ou plusieurs séjours successifs dans un lieu de nature à lui ouvrir droit à indemnité, les dispositions de l'article 7 du décret du 22 décembre 1953, qui n'ont pu légalement être modifiées sur ce point par la circulaire du ministre délégué chargé du budget n° 8.28.60 du 13 mai 1986, se bornent à exclure qu'il puisse au total percevoir plus de trois fractions de ladite indemnité. Elles ne s'opposent pas à ce qu'un fonctionnaire qui n'aurait pas perçu l'indemnité d'éloignement au titre d'un premier séjour alors qu'il aurait pu y prétendre en bénéficie au titre d'un second séjour s'il remplit à nouveau les conditions requises à cet effet.

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 octobre 1989 (cas Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 11 octobre 1989, 88811, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... de la Réunion (97400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 15 juin 1987 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de ...

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