Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 octobre 1989 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 octobre 1989, 74275, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


54-01-08 L'article R.84 du code des tribunaux administratifs prévoit que la requête doit être accompagnée de la décision attaquée ou, dans le cas visé à l'article 1er (alinéa 2) du décret du 11 janvier 1965, de la pièce justificative de la date de dépôt de la réclamation. M. M. a déféré au tribunal administratif de Poitiers la décision implicite intervenue à l'issue du délai de six mois prévu à l'article 6, dernier alinéa, du décret du 28 septembre 1972 par laquelle le ministre de la santé publique et des affaires sociales a rejeté la réclamation qu'il avait formée contre un arrêté du préfet, commissaire de la République de la région Poitou-Charentes, en date du 9 mai 1984 retirant l'autorisation de fonctionner à une clinique dont il est propriétaire. Invité par le greffe du tribunal administratif à produire, tant l'arrêté du 9 mai 1984 que la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation au ministre, M. M. n'a pas déféré à cette demande. Sa requête devant le tribunal administratif n'était donc pas recevable.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 octobre 1989 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 octobre 1989, 74275, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1985 et 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux...

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