Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 octobre 1990 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 5 octobre 1990, 63817, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-02-01-06-01-02 Cas d'une société qui exploite un garage. L'administration, qui ne conteste pas la régularité de la comptabilisation des prestations de service, soutient que la société ne tenait pas de brouillard de caisse détaillé ou tout autre livre auxiliaire pouvant justifier une comptabilisation journalière globale des ventes. Le pompiste inscrivait les ventes au comptant par encaissement et par nature de taxe et transmettait le résultat journalier à la directrice qui les reportait sur le brouillard de caisse où étaient enregistrées les ventes "facturées", comptabilisées règlement par règlement, par taux de taxe et par nature de règlement. Si les ventes de carburant n'étaient pas comptabilisées par client mais par relevé des chiffres des volucompteurs en début et en fin de journée, l'administration ne démontre pas que ces appareils strictement contrôlés n'aient pas été fiables et que cette pratique eut conduit à des enregistrement comptables irréguliers. La comptabilité n'était pas dépourvue de caractère probant.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 octobre 1990 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 5 octobre 1990, 63817, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 8 novembre 1984, présentée par la SOCIETE ANONYME "GARAGE AUBIN", dont le siège est ..., représentée par M. Aubin, son président directeur-général en exercice ; la SOCIETE AN...

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