Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 octobre 1990 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 5 octobre 1990, 74376, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


30-02-02-02-02, 36-07-02-01 Il résulte de l'article 8 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 auquel renvoie l'article 2 du décret n° 83-689 du 25 juillet 1983 pris pour l'application de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 que, pour le reclassement des maîtres auxiliaires dans des corps de fonctionnaires, leur nouvelle ancienneté est déterminée par référence à celle dont ils bénéficiaient précédemment. Si, aux termes de l'article 11 du même décret, "les années n'ayant comporté qu'un service partiel ne sont comptées que pour la fraction d'année correspondant au service effectivement accompli", cette mention vise les services incomplets et non pas ceux qui sont effectués en vertu de la réglementation relative au service à mi-temps ou à temps partiel. Ainsi, l'ancienneté à prendre en compte au moment de l'intégration était celle dont les intéressés avaient bénéficié en application des dispositions de l'article 26 du décret du 15 juillet 1980, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret du 20 juillet 1982, qui prévoient que "pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement, la période durant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à temps partiel est comptée pour la totalité de sa durée". Il suit de là que la note de service n° 85-286 du 8 août 1985 du ministre de l'éducation nationale, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale du 24 octobre 1985, note relative à l'application des dispositions du décret n° 83-689 du 25 juillet 1983 portant modalités de classement des maîtres auxiliaires nommés dans différents corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale, dans la mesure où ladite note demande de prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté les services accomplis à mi-temps ou à temps partiel au prorata de leur durée effective et non comme des services à temps plein, est sur ce point contraire aux dispositions combinées des décrets n° 83-689 du 25 juillet 1983, du 5 décembre 1951 et du 15 juillet 1980 modifié. Si l'article 16 de la loi du 11 juin 1983 permettait à des décrets en Conseil d'Etat de déroger, pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation bénéficiant de mesures de titularisation au titre de cette loi, aux dispositions réglementaires ci-dessus rappelées, le ministre de l'éducation nationale n'avait pas compétence pour instituer, par la note de service attaquée, une telle dérogation. Par suite, annulation de la note de service dans la mesure où elle ne prévoit pas la prise en compte, pour le reclassement des agents concernés, des services à temps partiel accomplis, par eux, pour la totalité de la durée de la période pendant laquelle ils ont été assurés.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 octobre 1990 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 5 octobre 1990, 74376, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, ayant son siège social ... ; la confédération requérante demande que le Conseil d'Etat an...

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