Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 octobre 1991 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 octobre 1991, 99577 99578, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
66-10-02 Les accords conclus entre employeurs et travailleurs mentionnés par l'article L.352-2 du code du travail, qui ont pour objet le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi, et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, ainsi que ceux mentionnés par l'article L.353-1 du code du travail à l'effet de servir des allocations aux travailleurs bénéficiaires des conventions de conversion visées à l'article L.322-3 du code, doivent, pour pouvoir être rendus obligatoires, faire l'objet de l'agrément ministériel prévu par l'article L.352-2 du code. En vertu de cet article, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail les accords "conclus, sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L.133-2 du code". La signature de toutes les organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs est nécessaire pour que ces accords puissent être agréés. Les conventions du 26 février 1988 relatives respectivement à l'assurance chômage et à l'assurance conversion n'ayant pas été signées par la Confédération Générale du Travail, l'une des organisations syndicales les plus représentatives de travailleurs sur le plan national interprofessionnel, les arrêtés par lesquels le ministre des affaires sociales et de l'emploi a agréé ces conventions sont entachés d'illégalité (1).
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 octobre 1991 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 octobre 1991, 99577 99578, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu 1°), sous le n° 99 577, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1988 et 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, ... (93516) ; la CONFEDERATION GENERALE DU...
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