Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 octobre 1991 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 23 octobre 1991, 70452, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-02-01-04-04 Aux termes de l'article 39-1-5° du C.G.I. : "... un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux". Aux termes de l'article 3 de l'annexe III au même code : "Les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformationà des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou à des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des prix internationaux sont autorisées, par application de l'article 39-1-5° (2ème alinéa) du C.G.I. à constituer, en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, des provisions pour fluctuation des cours dans les conditions prévues aux articles 4 à 10 septies". Aux termes de l'article 4 de la même annexe : "les matières premières susceptibles de donner lieu à la constitution des provisions visées à l'article 3 sont : ... d) l'or". Pour l'or comme pour l'ensemble des minerais et métaux, la première transformation consiste non seulement en des opérations de fonte et d'alliage, mais aussi en des opérations d'étirage, de tréfilage, de laminage et de filage. Ceci ressort d'ailleurs de la doctrine administrative elle-même, telle qu'exposée au paragraphe 23 de la documentation de base 4 E 4111 et au paragraphe 144 de la documentation 4 E 4112. Dès lors, l'administration ne démontre pas, du seul fait qu'elle allègue le fait que les achats d'or effectués par la société ne constituaient qu'une partie minoritaire du prix de revient total des matières premières acquises, que la première transformation de l'or ne devait pas être regardée comme l'objet principal de la société. IL y avait lieu, en effet, de comparer non les seuls prix d'achat de l'or fin et des pierres précieuses utilisées, mais la part respective du prix de revient de l'or ayant subi la première transformation et des pierres précieuses dans le coût de fabrication des bijoux. Par ailleurs, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a considéré que la majorité du personnel de la société était employée à la première transformation de l'or. L'administration n'apporte pas la preuve contraire dès lors qu'elle ne prend en compte dans ses appréciations que les opérations d'alliage et de fonte de l'or. La société était en droit, en application des dispositions précitées du C.G.I., de constituer la provision pour fluctuation des cours.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 octobre 1991 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 23 octobre 1991, 70452, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CRISTOFOL FRERES, représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE CRISTOFOL FRERES demande que le Conseil d'Et...

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