Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 octobre 1992 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 octobre 1992, 93858, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
16-02-01-01-02, 70-01-01 Il résulte de l'article L.121-15 du code des communes, rendu applicable aux conseils d'arrondissement par l'article 18 de la loi du 31 décembre 1982, que les séances des conseils municipaux sont publiques. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs personnes ont été empêchées d'assister à la séance du conseil du 20ème arrondissement, en date du 9 décembre 1986, par un agent de sécurité de la mairie placé à l'entrée de celle-ci. Il n'est pas établi ni même allégué qu'elles se sont vu interdire l'entrée pour des raisons de sécurité et d'ordre public. Il est constant que la partie réservée au public de la salle des séances n'était pas pleine. En conséquence, les délibérations de ce conseil ont été prises en violation de l'article L.121-15 précité. Par suite, annulation des délibérations du 9 décembre 1986 du conseil du 20ème arrondissement de Paris.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 octobre 1992 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 octobre 1992, 93858, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X......
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