Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 octobre 1992 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 12 octobre 1992, 125822, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-05-04-01, 05-005-01, 335-01-03-02-05, 335-01-04-01 En vertu de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985, les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur". La décision du préfet de la Loire en date du 15 octobre 1990 refusant de délivrer à Mme I. un certificat de résidence en qualité de "visiteur" était motivée, d'une part, par l'insuffisance des ressources de l'intéressée et, d'autre part, par sa situation irrégulière. Il résulte du dossier que Mme I., âgée de 75 ans à la date de la décision attaquée, disposait d'un logement gratuit et de ressources suffisantes, compte tenu notamment de l'aide de ses quatre enfants, domiciliés, comme elle, à Saint-Etienne. Erreur manifeste d'appréciation.

54-07-02-04 Le juge exerce un contrôle restreint sur l'appréciation de l'insuffisance des moyens d'existence exercée par un préfet pour refuser à un ressortissant algérien, en application de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la délivrance d'un certificat de résidence valable un an en qualité de visiteur.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 octobre 1992 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 12 octobre 1992, 125822, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu, enregistré le 13 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande au ...

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