Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 octobre 1992 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 12 octobre 1992, 93810, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


02-01-04-04-01 Par lettre du 22 janvier 1987, le maire de Paris a notifié à la société "Affichage Dynamique" un nouveau procès-verbal de contravention concernant l'un de ses véhicules, lui a rappelé que son arrêté du 12 décembre 1983 la mettant en demeure, sous astreinte, de réduire dans le délai de quinze jours à seize mètres carrés par véhicule, conformément aux dispositions du décret du 6 septembre 1982, la publicité apposée sur ses véhicules, gardait toute sa valeur et lui a indiqué qu'à défaut de mise en conformité dans les quinze jours, une astreinte de 160,40 F par jour serait mise en recouvrement. Cette lettre constitue une décision faisant grief à la société requérante. Le maire de Paris pouvait, sans nouvelle mise en demeure, enjoindre sous astreinte à la société requérante de mettre en conformité avec les dispositions réglementaires applicables l'affichage du véhicule qui avait fait l'objet de l'arrêté du 12 décembre 1983. En revanche, aucune disposition législative n'attribue au maire le pouvoir de prononcer une astreinte en cas d'inobservation des prescriptions de l'article L.233-23 du code des communes relatives au paiement de la taxe frappant les véhicules utilisés ou équipés à des fins publicitaires, mentionnée au 2ème alinéa de l'article L.233-15 du même code. Par suite, annulation de la décision attaquée en tant qu'elle se rapporte à l'inobservation, par la société, desdites prescriptions.

54-01-01-01-02 Par lettre du 22 janvier 1987, le maire de Paris a notifié à la société "Affichage Dynamique" un nouveau procès-verbal de contravention concernant l'un de ses véhicules, lui a rappelé que son arrêté du 12 décembre 1983 la mettant en demeure, sous astreinte, de réduire dans le délai de quinze jours à seize mètres carrés par véhicule, conformément aux dispositions du décret du 6 septembre 1982, la publicité apposée sur ses véhicules, gardait toute sa valeur et lui a indiqué qu'à défaut de mise en conformité dans les quinze jours, une astreinte de 160,40 F par jour serait mise en recouvrement. Cette lettre constitue une décision faisant grief à la société requérante.

19-08-03 Aucune disposition législative n'attribue au maire le pouvoir de prononcer une astreinte en cas d'inobservation des prescriptions de l'article L.233-23 du code des communes relatives au paiement de la taxe frappant les véhicules utilisés ou équipés à des fins publicitaires, mentionnée au 2ème alinéa de l'article L.233-15 du même code.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 octobre 1992 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 12 octobre 1992, 93810, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MULTYPROMOTION, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général ; la SOCIETE MULTYPROMOTION demande au Conseil d'Etat d'annule...

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