Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 octobre 1992 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 octobre 1992, 71719, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


03-04-01-02, 03-04-03-02-03, 44-01-01 Il résulte de l'article 7 bis du décret du 24 octobre 1975 relatif aux parcs naturels régionaux, dans sa rédaction résultant de l'article 16 du décret du 12 octobre 1977, que lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de la loi du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone d'un parc naturel régional, le directeur du parc est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction. L'absence de consultation du directeur dans le cas où les zones soumises au remembrement sont incluses dans un parc naturel régional entache la procédure d'une irrégularité à caractère substantiel.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 octobre 1992 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 octobre 1992, 71719, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant le Bourg Lignières-Orgères à Pré-en-Pail (53140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement n° 679/84 du 9 mai 1985 du tribu...

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