Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 octobre 1995 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 octobre 1995, 134078, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


03-04-02-01-03 Sixième alinéa de l'article 21 du code rural fixant les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions imposant que l'équivalence des terrains apportés et des terrains reçus soit assurée par nature de culture. Les dispositions du 2° de cet alinéa, qui prévoient que la commission départementale fixe une surface en deçà de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente, n'étaient pas applicables à Mme R., dont les apports tant dans la catégorie "terres" que dans la catégorie "prés" excédaient la surface déterminée par la commission. Les dispositions du 1°, qui prévoient que la commission détermine des tolérances exprimées en pourcentage des apports du propriétaire dans les différentes natures de culture, ont été respectées dès lors que le déficit dans la catégorie "terres", compensé par un excédent dans la catégorie "prés", est inférieur à la marge de tolérance fixée. Légalité de la décision de la commission rejetant la réclamation de l'intéressée.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 octobre 1995 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 octobre 1995, 134078, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1992, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X....

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