Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 octobre 2000 (cas Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 4 octobre 2000, 200536, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-01-02-02, 335-01-03-04 Si c'est pour la délivrance des visas de court séjour et non pour celle des visas de long séjour que, selon les stipulations du paragraphe 2 de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, l'entrée sur le territoire des Parties contractantes doit, en principe, être refusée aux personnes signalées aux fins de non-admission dans le "Système d'Information Schengen", l'administration, en se fondant sur la circonstance qu'un étranger est inscrit au fichier de ce système pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour, ne commet pas d'erreur de droit dès lors qu'elle ne s'estime pas liée par cette inscription.

15-05-01-01 L'administration, en se fondant sur la circonstance qu'un étranger est inscrit au fichier de ce système pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour, ne commet pas d'erreur de droit dès lors qu'elle ne s'estime pas liée par cette inscription.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 octobre 2000 (cas Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 4 octobre 2000, 200536, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Momtchil X..., demeuran...

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