Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 octobre 2000 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 20 octobre 2000, 180798, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-04-02-01-03-06, 19-04-02-01-04-09 En vertu des dispositions du 3 de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, les produits et travaux en cours doivent figurer à l'actif du bilan pour leur prix de revient. Aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III audit code, dans la rédaction issue du décret du 28 octobre 1965, applicable en l'espèce, le "coût réel" constitutif de ce prix de revient est, "..Pour les produits semi-ouvrés, les produits finis et les emballages commerciaux fabriqués, ..le coût d'achat des matières utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production. Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique..". Les charges directes et indirectes de production ainsi visées comprennent, notamment, l'ensemble des frais et charges que l'entreprise assume en raison de l'emploi de ses salariés, dans la mesure où la comptabilité analytique, tenue selon les règles fixées par le plan comptable général, emporte rattachement de ces frais et charges aux opérations de production. En l'espèce, la prime versée, lors de la fusion de deux sociétés, aux salariés d'une d'entre elles par la nouvelle société créée, pour compenser la perte de la participation aux fruits de l'expansion acquise par ces salariés avant la fusion, a revêtu le caractère d'un complément de salaire dû aux intéressés en vertu d'un engagement pris à leur égard. En admettant même que le montant en ait été fixé indépendamment de tout objectif de production ou d'accroissement de la productivité, cette prime a constitué une charge que les règles de la comptabilité analytique conduisent à rattacher aux opérations de production effectuées au cours des exercices de son versement et, par voie de conséquence, au prix de revient des travaux en cours devant figurer à l'actif des bilans de clôture de ces exercices, dans toute la mesure où les salariés qui en ont bénéficié étaient affectés à la réalisation de ces opérations ou travaux. Si la requérante se prévaut de ce qu'ont également bénéficié de la prime des salariés affectés à des tâches d'administration générale et dont elle est fondée à soutenir en droit que la rémunération ne constituait pas un élément du prix de revient analytique des productions, elle n'apporte en fait à cet égard aucune précision ou justification utile.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 octobre 2000 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 20 octobre 2000, 180798, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1996, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 du dispositif d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, du 6 mars 1996, rejetant son recours aux fins de réformation d'un jugement du tribunal administratif de Lille, du 8 juin 1993, en ce qu'il...
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