Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 octobre 2002 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 231869, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
66-03-04-01-02 En complément des dispositions du code du travail édictant les mesures générales nécessaires qui s'imposent à l'employeur pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, l'article R. 231-56-11 du code du travail prévoit qu'un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que si le médecin du travail atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. a) Ces dispositions visent seulement à confier au médecin du travail le soin de déceler les risques particuliers à certains salariés et, par suite, d'éviter que les personnes les plus vulnérables soient exposées à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. b) En aucun cas, elles n'impliquent que le médecin du travail qui se borne à attester de l'absence de contre-indication médicale particulière pour un salarié garantisse à ce dernier l'absence de tout risque ou de toute dangerosité de l'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Elles n'ont pas davantage pour effet de transférer au médecin du travail la responsabilité qui incombe à l'employeur en matière de protection de la santé des travailleurs. Elles ne mettent en cause, par suite, ni la mission de prévention du médecin du travail, ni, en tout état de cause, son obligation de respect des règles déontologiques.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 octobre 2002 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 231869, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu 1°), sous le n° 231869, la requête, enregistrée le 28 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 12 du décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant ...
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