Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 octobre 2002 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 23 octobre 2002, 244643, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


03-02-06 a) Le préfet, auquel le ministre avait délégué, en application de l'article 1106-6 du code rural, le pouvoir de fixer le revenu cadastral théorique pour certaines productions spécialisées, tenait des dispositions de l'article 1003-11 du même code la possibilité de répartir la charge de certaines cotisations en fonction de données économiques relatives à la rentabilité des exploitations. b) Absence, en l'espèce, dans la fixation du montant des revenus cadastraux théoriques pour les cultures spécialisées pour les années considérées, d'erreur manifeste dans l'appréciation des capacités contributives des terres.

54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation faite par le préfet, dans la fixation du montant des revenus cadastraux théoriques pour les cultures spécialisées, des capacités contributives des terres.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 octobre 2002 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 23 octobre 2002, 244643, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu 1°), sous le n° 244643, l'ordonnance en date du 21 mars 2002, enregistrée le 29 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 3 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendant à l'annulation du jugement du 13 décembre 2000 du tribunal administratif de Montpellier qui a, à la demande de M. Pierre X... agissant en exécuti...

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