Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 janvier 2006 (cas Conseil d'Etat, Juge des référés, du 9 janvier 2006, 288745, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


54-035-02 Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. La suspension prononcée ne l'oblige cependant pas à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d'intervention de la décision administrative, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n'aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l'administration de la mesure de suspension qu'il a prescrite.

54-035-03-03-01-02 La carence de l'autorité administrative à procéder au réexamen d'une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'une carte de séjour après que le juge des référés a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, un premier refus n'est pas, faute notamment pour le juge des référés du premier degré d'avoir été suffisamment explicite dans son ordonnance de suspension quant aux obligations pesant sur l'administration, constitutive d'une illégalité manifeste seule susceptible de justifier la mise en oeuvre de la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 janvier 2006 (cas Conseil d'Etat, Juge des référés, du 9 janvier 2006, 288745, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu le recours, enregistré le 4 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui tend à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance en date du 20 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur une requête introduite par Mme Karima X sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à Mme le préfet d'Ille et Vilaine de prendre toutes mesures utiles et nécessaires afin que la requérante puisse bénéficier avec effet au 12 septembre 2005, des prestations familiales et sociales ainsi que des indemnités journalières auxquelles elle aurait droit si elle bénéficiait d'un titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

2°) r...

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