Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 juin 2005 (cas Conseil d'Etat, Juge des référés, du 3 juin 2005, 281001, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Relié comme:

Résumé


15-02-02 Le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. L'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement. Le paragraphe 1 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, «rapprocher des membres d'une même famille ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ».,,a) Si les articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 343/2003 prévoient que l'Etat responsable d'une demande d'asile ou ayant accordé le statut de réfugié politique à un demandeur est également l'Etat responsable des demandes d'asile présentées par les membres de la famille de ce demandeur ou réfugié, il faut entendre cette notion de « membre de la famille » du demandeur d'asile, conformément à ce que spécifie le i) de l'article 2 de ce règlement, comme concernant le conjoint du demandeur, ses enfants mineurs, son père, sa mère ou son tuteur lorsque le demandeur est mineur et non marié.,,b) Même si le cas de l'intéressé ne relève pas des articles 7 ou 8 du règlement (CE) n° 343/2003, les liens familiaux existant entre lui et les membres de sa famille ayant présenté une demande d'asile en France, peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 3, paragraphe 2 ou la clause humanitaire définie à l'article 15. En effet, pour l'application de cet article, la notion de « membres d'une même famille » ne doit pas nécessairement être entendue dans le sens restrictif fixé par le i) de l'article 2 du règlement. En outre, la mise en oeuvre par les autorités françaises tant de l'article 3, paragraphe 2 que de l'article 15 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ».

335-05 Le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. L'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement. Le paragraphe 1 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, «rapprocher des membres d'une même famille ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ».,,a) Si les articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 343/2003 prévoient que l'Etat responsable d'une demande d'asile ou ayant accordé le statut de réfugié politique à un demandeur est également l'Etat responsable des demandes d'asile présentées par les membres de la famille de ce demandeur ou réfugié, il faut entendre cette notion de « membre de la famille » du demandeur d'asile, conformément à ce que spécifie le i) de l'article 2 de ce règlement, comme concernant le conjoint du demandeur, ses enfants mineurs, son père, sa mère ou son tuteur lorsque le demandeur est mineur et non marié.,,b) Même si le cas de l'intéressé ne relève pas des articles 7 ou 8 du règlement (CE) n° 343/2003, les liens familiaux existant entre lui et les membres de sa famille ayant présenté une demande d'asile en France, peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 3, paragraphe 2 ou la clause humanitaire définie à l'article 15. En effet, pour l'application de cet article, la notion de « membres d'une même famille » ne doit pas nécessairement être entendue dans le sens restrictif fixé par le i) de l'article 2 du règlement. En outre, la mise en oeuvre par les autorités françaises tant de l'article 3, paragraphe 2 que de l'article 15 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ».

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 juin 2005 (cas Conseil d'Etat, Juge des référés, du 3 juin 2005, 281001, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 2005, présentée par M. Z... A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant en premier lieu à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales, d'une part, de lui délivrer une autorisation de séjour « en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) », dans un délai de soixante-douze heures et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'autre part, de lui délivrer les documents nécessaires pour formuler une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'OFPRA, et en second lieu à...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie